Code de commerce

Article L823-21

Article L823-21

Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :

1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 820-3 ;

2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article L. 823-19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :

1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 820-3 ;

2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article L. 823-19.