Article L821-69
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Obligation de confidentialité du comité spécialisé ou de l'organe qui en exerce les fonctions
Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;
2° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.
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