Code de commerce

Article L713-12

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de sièges dans les chambres de commerce

Résumé. L'article fixe le nombre de sièges dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales (24 à 100) et régionales (30 à 120), avec des règles spécifiques pour la représentation en Île-de-France.

I. - Abrogé.

II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent vingt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 40 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition sur le nombre de sièges des délégués consulaires et conserve les règles relatives aux chambres de commerce et d'industrie territoriale et de région.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 94

En résumé. La nouvelle version précise que le nombre de sièges des délégués consulaires est déterminé en fonction du corps électoral consulaire du ressort de chaque tribunal de commerce, ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe, alors que la version précédente mentionnait seulement la circonscription et les tribunaux.

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-298 du 14 mars 2016art. 1

En résumé. Les plages de sièges pour les chambres de commerce et d'industrie territoriale et de région ont été élargies, avec des ajustements spécifiques pour l'Île-de-France.

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au mardi 15 mars 2016

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 63

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les régions composées de plusieurs départements avec une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, augmentant le nombre de sièges possibles pour ces chambres.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version simplifie les critères de détermination du nombre de sièges des chambres de commerce et d'industrie en supprimant les seuils basés sur le nombre d'électeurs, et en fixant des fourchettes générales pour les chambres territoriales et régionales.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 10

En résumé. Le nombre maximal de sièges pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs est passé de cinquante à soixante.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mardi 5 août 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.