Code de commerce

Article L713-7

Transféré17 avril 2004

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges par catégorie professionnelle

Résumé. Les sièges sont répartis selon le nombre de ressortissants, leurs bases d'imposition et le nombre d'employés, sans qu’une catégorie ne dépasse la moitié des sièges.
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 17 avril 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 16 avril 2004