Code de commerce

Article L713-14

Transféré17 avril 2004

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 16 avril 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des chambres de commerce après dissolution ou réduction de membres

Résumé. Si une chambre de commerce se ferme ou a trop peu de membres, le préfet doit organiser de nouvelles élections dans les six mois, sauf si c’est moins d’un an avant un renouvellement général, et les nouveaux membres ne restent en poste que le temps restant du mandat des anciens.
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 17 avril 2004

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 16 avril 2004

En résumé. La nouvelle version introduit des règles spécifiques sur la dissolution et le renouvellement des chambres de commerce et d'industrie, tandis que la version précédente interdisait simplement d'être à la fois délégué consulaire et membre de ces chambres.

I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerceet d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.

Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.

II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.

Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.

III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2003

Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre d'une chambre de commerce et d'industrie.