Code de commerce

Article L712-3

Article L712-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonds de réserve des chambres de commerce

Résumé Les chambres de commerce peuvent mettre de l'argent de leurs excédents dans un fonds spécial pour couvrir des dépenses imprévues, mais ce fonds ne doit pas dépasser la moitié de leurs revenus annuels.
Mots-clés : Finances publiques Gestion budgétaire Chambres de commerce Fonds de réserve

Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le dimanche 25 juillet 2010

Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.