Article L712-3
Abrogé depuis le 2010-07-25 par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fonds de réserve des chambres de commerce
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
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