Code de commerce

Article L711-4

Abrogé3 août 2005

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis autonomes des chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce peuvent, sans demander le Gouvernement, donner leur avis sur les lois commerciales, les tarifs douaniers, les tarifs de transport et les tarifs d'établissements commerciaux.
Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce et d'industrie peuvent en émettre de leur propre initiative :
1° Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ;
2° Sur les tarifs de douane ;
3° Sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
4° Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005