Code de commerce

Article L661-7

Article L661-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions non susceptibles de tierce opposition ou de recours en cassation

Résumé Certaines décisions de justice dans les procédures de redressement et de liquidation ne peuvent pas être contestées, sauf par le ministère public dans quelques cas.

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :

1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;

2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.


Historique des versions

Version 3

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre : 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;

2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 février 2009

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application du I de l'article L. 661-6.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 661-6.