Article L661-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décisions non susceptibles de tierce opposition ou de recours en cassation
Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :
1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;
2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
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