Code de commerce

Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire

Article L627-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire

Résumé Si pas d'administrateur judiciaire, les règles spécifiques s'appliquent.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

Article L627-2

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Facultés du débiteur en l'absence d'administrateur judiciaire

Résumé Sans administrateur judiciaire, le débiteur peut continuer des contrats ou résilier un bail avec l'accord du mandataire judiciaire, et un juge tranche en cas de désaccord.

Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.

Article L627-3

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Établissement du projet de plan en l'absence d'administrateur judiciaire

Résumé Sans administrateur, l'entreprise fait un plan avec un expert et informe les créanciers, sans bilan.

Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental.

Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8.

Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.

Article L627-4

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Décision du tribunal sur le projet de plan en l'absence d'administrateur judiciaire

Résumé Le tribunal décide avec le rapport du juge-commissaire une fois le plan déposé.

Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire.