Code de commerce

Article L625-4

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de refus de paiement d'une créance salariale

Résumé. Si une institution refuse de payer une dette liée à un contrat de travail, elle doit en informer le mandataire judiciaire, qui prévient ensuite le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut alors porter l'affaire devant les prud'hommes.

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 48Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 163

En résumé. Le texte précise désormais que l'administrateur doit avoir une mission d'assistance pour être mis en cause, au lieu de simplement assurer l'administration.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les procédures à suivre lorsque les institutions refusent de régler une créance liée à un contrat de travail, en remplaçant les dispositions relatives à la faillite personnelle des dirigeants.