Code de commerce

Article L622-22

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des instances pendant la procédure de sauvegarde

Résumé. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à ce que les créanciers déclarent leurs créances, puis reprennent pour déterminer leur montant.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 26

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour le débiteur de informer le créancier de l'ouverture de la procédure dans les dix jours.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 30 juin 2014

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des créances non échues et leur conversion en monnaie locale, pour se concentrer sur l'interruption des instances en cours jusqu'à la déclaration de créance.