Code de commerce

Article L622-21

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets du jugement d'ouverture sur les actions des créanciers

Résumé. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, le jugement d'ouverture empêche les créanciers de poursuivre le paiement de dettes ou la résolution de contrats, sauf pour certaines créances spécifiques.

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021art. 19

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les restrictions sur les procédures d'exécution et les accroissements de sûretés réelles, tout en introduisant des exceptions pour certaines cessions de créance.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 30

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement l'interdiction des procédures d'exécution et le statut des délais impartis, passant de 'suspendus' à 'interrompus'.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour passer des règles concernant les actions en justice et les voies d'exécution des créanciers à des dispositions spécifiques sur le retrait ou la réalisation des biens gagés par le liquidateur.