Code de commerce

Sous-section 2 : De la continuation de l'entreprise

Article L621-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Continuation de l'entreprise en redressement

Résumé Le tribunal peut décider de poursuivre l'entreprise si elle a de bonnes chances de se remettre, en vendant ou arrêtant certaines activités si besoin.
Mots-clés : droit du travail plan de redressement cession d'entreprise administration judiciaire

Le tribunal décide, sur le rapport de l'administrateur, la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Cette continuation est accompagnée, s'il y a lieu, de l'arrêt, de l'adjonction ou de la cession de certaines branches d'activité. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 621-84 à L. 621-93 et L. 621-96.

Article L621-71

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Suspension de l'interdiction de chèques dans le cadre d'un plan de redressement

Résumé Quand un débiteur ne peut plus émettre de chèques, le tribunal peut suspendre cette interdiction pendant le plan de redressement, mais la suspension prend fin dès que le plan est résolu.
Mots-clés : droit des entreprises plan de redressement interdiction de chèques suspension résolution du plan

Lorsque le débiteur fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder les délais arrêtés en application de l'article L. 621-76 ou de l'article L. 621-77, selon le cas.

La décision du tribunal prononçant, en application de l'article L. 621-82, la résolution du plan met fin de plein droit à la suspension des effets de l'interdiction.

Le respect des échéances et des modalités prévues par le plan vaut régularisation de l'incident au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité.

Article L621-72

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Limitation temporaire de la vente d’actifs essentiels

Résumé Le tribunal peut interdire la vente de biens essentiels à l’entreprise pendant une durée qu’il fixe, et cette interdiction doit être annoncée publiquement ; toute vente illégale est annulée.
Mots-clés : droit des procédures collectives aliénation publicité foncière entreprise protection des actifs

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.

La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.