Code de commerce

Article L622-23

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 15 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actions en justice pendant la période d'observation

Résumé. Pendant la période d'observation d'une entreprise en difficulté, les actions en justice et les procédures d'exécution peuvent continuer, mais elles doivent impliquer le mandataire judiciaire et l'administrateur.

Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 février 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 31

En résumé. Le texte précise désormais que le mandataire judiciaire doit être mis en cause avant l'administrateur lorsque ce dernier a une mission d'assistance, alors qu'auparavant l'ordre n'était pas spécifié.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version supprime les exceptions spécifiques pour certains créanciers et simplifie la procédure en se concentrant sur la mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire.