Code de commerce

Article L611-2-1

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En vigueur depuis le 1 juillet 2014 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles de prévention des difficultés aux agriculteurs et professions libérales

Résumé. Les règles pour aider les entreprises en difficulté s'appliquent aussi aux agriculteurs et aux professions libérales, avec le tribunal judiciaire compétent.

Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal judiciaire est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.

Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal judiciaire ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'tribunal de grande instance' par celles du 'tribunal judiciaire', suite à la réforme des juridictions.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 31 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 2