Code de commerce

Article L527-2

Article L527-2

La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° La désignation des créances garanties ;

2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;

4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° La désignation des créances garanties ;

2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;

4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.