Code de commerce

Article L527-2

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 avril 2016 au 31 décembre 2021

La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° La désignation des créances garanties ;

2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;

4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 28

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction des clauses de propriété en cas de non-paiement et ajoute des exigences spécifiques pour la convention de gage, notamment la description détaillée des biens gagés et l'identité du gardien en cas de dépossession.

La convention prévue à l'article L. 527-1 est établie par un écrit qui comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° La désignation des créances garanties ;

2° La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieude leur conservation ;

3° La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée,le gage peut l'être également ;

4° Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 mars 2016

Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.