Article L525-14
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
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