Code de commerce

Article L525-14

Article L525-14

En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.

Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.

Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.

Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.