Article L524-18
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Référé devant le tribunal de commerce
Lorsque, pour l'exécution des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à référé, ce référé est porté devant le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées.
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