Code de commerce

Article L523-9

Article L523-9

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.