Code de commerce

Article L521-2

Article L521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien du privilège sur le gage

Résumé Le privilège ne dure que tant que le gage est entre les mains du créancier ou d’un tiers choisi, et le créancier est considéré comme possédant les marchandises lorsqu’elles sont dans ses entrepôts, navires, douane, dépôt public ou qu’il les saisit par connaissement ou lettre de voiture avant leur arrivée.
Mots-clés : Privilège Gage Possession Marchandises Créancier

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.