Code de commerce

Article L920-2

Article L920-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes du Code de commerce à Mayotte

Résumé Le Code de commerce utilise des termes différents pour Mayotte.

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° Supprimé ;

2° Supprimé ;

3° Supprimé ;

4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;

5° Supprimé ;

6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".


Historique des versions

Version 5

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° Supprimé ;

2° Supprimé ;

Supprimé ;

4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;

5° Supprimé ;

6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2011

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° Supprimé ;

2° Supprimé ;

3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

"Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;

5° Supprimé ;

6° "Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

Supprimé ;

Supprimé ;

3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

Supprimé ;

Supprimé ;

6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mars 2011

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

5° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;

6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

5° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".