Code de commerce

Article L461-5

Article L461-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du président de l'Autorité de la concurrence par les commissions parlementaires

Résumé Les commissions du Parlement peuvent demander l'avis de l'Autorité de la concurrence.

Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.


Historique des versions

Version 2

Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 novembre 2008

Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.