Code de commerce

Article L321-23

Article L321-23

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Composition et mandat de la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente

Résumé Un groupe de trois personnes, dont un membre du Conseil d'État et un conseiller à la Cour de cassation, est nommé pour quatre ans pour sanctionner les maisons de vente aux enchères.

Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères publiques.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le ministre de la justice.