Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 2 mars 2022
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Obligation de tenue d'un registre électronique pour les opérateurs de ventes aux enchères
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés.