Code de commerce

Article L321-10

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre électronique pour les opérateurs de ventes aux enchères

Résumé. Les opérateurs de ventes aux enchères doivent tenir un registre électronique quotidien pour suivre les transactions et les procès-verbaux.

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-267 du 28 février 2022art. 9

En résumé. La mention selon laquelle le registre et le répertoire peuvent être regroupés a été ajoutée.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 1 mars 2022

Modifié parLoi n°2011-850 du 20 juillet 2011art. 12

En résumé. Le texte remplace la mention spécifique aux 'sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques' par une référence plus générale aux 'opérateurs' mentionnés à l'article L. 321-4.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 31 août 2011