Code de commerce

Article L236-32

Article L236-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions relatives à la fusion transfrontalière

Résumé Cet article précise quelles sociétés ne doivent pas suivre les règles des fusions internationales, notamment celles en liquidation ou sous certaines procédures financières, ainsi que certains fonds d'investissement.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés en liquidation dans la mesure où la répartition de leurs actifs entre les associés a fait l'objet d'un début d'exécution ;

2° Aux sociétés soumises aux procédures mentionnées aux articles L. 613-49 à L. 613-58-1 du code monétaire et financier ;

3° Aux organismes de placement collectifs agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu'aux fonds d'investissement alternatives tels que définis par la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés en liquidation dans la mesure où la répartition de leurs actifs entre les associés a fait l'objet d'un début d'exécution ;

2° Aux sociétés soumises aux procédures mentionnées aux articles L. 613-49 à L. 613-58-1 du code monétaire et financier ;

3° Aux organismes de placement collectifs agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu'aux fonds d'investissement alternatives tels que définis par la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.