Code de commerce

Article L233-23

Article L233-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles d’évaluation par la société consolidante

Résumé Une société peut utiliser des règles spéciales pour évaluer ses actifs, mais doit expliquer pourquoi.

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :

1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.


Historique des versions

Version 3

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :

1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 janvier 2009

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées :

1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;

2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable, et destinées :

1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;

2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.