Code de commerce

Article L231-5

Article L231-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond minimal de réduction du capital social

Résumé Le capital d'une société ne peut pas être réduit en dessous d'un certain montant, sauf pour les sociétés coopératives.

Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.

Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.

Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième.


Historique des versions

Version 2

Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.

Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.

Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.

Cette somme ne peut être inférieure au dixième du capital social.

La société n'est définitivement constituée qu'après le versement du dixième du capital.