Code de commerce

Article L22-10-52

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 14 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation libre du prix d'émission d'actions pour les sociétés cotées

Résumé. Les sociétés cotées en bourse peuvent laisser leur conseil d'administration ou directoire fixer librement le prix d'émission de nouvelles actions sans droit préférentiel de souscription, avec un rapport complémentaire certifié par le commissaire aux comptes.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public peut, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d'administration ou le directoire.

Lorsqu'il est fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux alinéas précédents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 septembre 2024

Modifié parLoi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 9

En résumé. La nouvelle version permet au conseil d'administration ou au directoire de fixer librement le prix d'émission des titres de capital sans droit préférentiel de souscription, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, contrairement à la version précédente qui imposait des modalités fixées par décret.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public

peut, sur délégationde l'assemblée générale extraordinaire, être librement fixé parle conseil d'administration ou le directoire.Lorsqu'il est fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 13 septembre 2024

Créé parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 6

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-136, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public ou par une offre mentionnée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers.

Toutefois, dans la limite de 10 % du capital social par an, l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à fixer le prix d'émission selon des modalités qu'elle détermine au vu d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux alinéas précédents.