Code de commerce

Article L228-25

Article L228-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'agrément et obligations de la société

Résumé Quand une société négocie via un prestataire, elle doit donner son accord en 30 jours de bourse, sinon elle doit acheter les actions ou les faire acheter, et le prix ne peut être moins que le cours de bourse.
Mots-clés : agrément actions bourse société droit des sociétés

En cas de négociation par l'intermédiaire de prestataire de services d'investissement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-24, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.

Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.

Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.

Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Abrogé le samedi 26 juin 2004

En cas de négociation par l'intermédiaire de prestataire de services d'investissement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-24, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.

Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.

Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.

Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

En cas de négociation par l'intermédiaire de prestataire de services d'investissement et par dérogation aux dispositions de l'article L. 228-24, la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.

Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.

Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.

Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.