Code de commerce

Article L225-220

Article L225-220

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Composition et fonctionnement des commissions d'inscription des commissaires aux comptes

Résumé Les commissions régionales et nationale qui inscrivent les commissaires aux comptes sont composées de juges, de professeurs, de professionnels et de représentants du gouvernement, et leurs décisions peuvent être appelées.
Mots-clés : organisation judiciaire commissaires aux comptes commissions d'inscription droit des sociétés réglementation

I. - Chaque commission régionale d'inscription comprend :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

2° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président ;

3° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

4° Un membre des tribunaux de commerce ;

5° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

6° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

7° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

8° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

II. - Les décisions des commissions régionales d'inscription peuvent être déférées en appel devant une commission nationale d'inscription, qui comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

5° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

6° Un membre des tribunaux de commerce ;

7° Deux commissaires aux comptes.

III. - En cas de partage égal des voix entre les membres de la commission régionale ou nationale, la voix du président est prépondérante.

IV. - Les membres des commissions régionales et de la commission nationale ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les commissaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition respectivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le samedi 2 août 2003

I. - Chaque commission régionale d'inscription comprend :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

2° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président ;

3° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

4° Un membre des tribunaux de commerce ;

5° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

6° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

7° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

8° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

II. - Les décisions des commissions régionales d'inscription peuvent être déférées en appel devant une commission nationale d'inscription, qui comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

5° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

6° Un membre des tribunaux de commerce ;

7° Deux commissaires aux comptes.

III. - En cas de partage égal des voix entre les membres de la commission régionale ou nationale, la voix du président est prépondérante.

IV. - Les membres des commissions régionales et de la commission nationale ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les commissaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition respectivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie nationale.