Code de commerce

Article L123-53

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2023 · En vigueur depuis le 3 mai 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations du registre national des entreprises

Résumé. Les personnes immatriculées et certaines autorités peuvent consulter librement toutes les données inscrites au registre.

Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :

1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;

2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :

a) Les autorités judiciaires ;

b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;

d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;

e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;

f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.

L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier.

Effets de cet article

cite

 Code des douanes Code de procédure pénaleart. 28-1 Code monétaire et financierart. L561-23 Code de procédure pénaleart. 28-2

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 9

En résumé. La référence aux articles de procédure pénale pour les enquêtes judiciaires a été mise à jour, passant des articles 28-1 et 28-2 au chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie.

Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces

1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;

2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission

a) Les autorités judiciaires ;

b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article

c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le

d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés

e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du chapitre 2 du titre IVdu livre II de la deuxième partie du code de procédure pénale ;

f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2

L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4°

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause spécifique concernant l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs, en précisant les conditions d'accès via des articles du code monétaire et financier.

Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces

1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;

2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission

a) Les autorités judiciaires ;

b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article

c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le

d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés

e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police

f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2

L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 2 mai 2025

Créé parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 2

Ont accès sans restriction à l'intégralité des informations et pièces annexées contenues dans le registre, ainsi qu'aux pièces justificatives conservées :
1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.