Code de commerce

Article A811-11

Article A811-11

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Abrogé le dimanche 26 mars 2017

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.