Code de commerce

Article A712-7

Article A712-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de l'approbation de la tutelle pour certaines opérations des chambres de commerce

Résumé Si une opération coûte moins de 5 % des revenus de l'établissement, elle n'a pas besoin d'être approuvée, mais si elle coûte plus d'un million d'euros, elle doit l'être.

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.


Historique des versions

Version 4

Pour les opérations mentionnées aux et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 novembre 2012

Le montant à prendre en compte, pour l'application des dispositions prévues aux articles A. 712-8 à A. 712-16, est :

-pour une chambre de commerce et d'industrie de région, le produit de la taxe pour frais de chambres perçu au titre de l'année précédant celle de la demande ;

-pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande en application du de l'article L. 711-8 ;

-pour un groupement interconsulaire, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre des contributions prévues à l'article R. 712-24 ;

-pour l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, le montant des sommes reçues l'année précédant celle de la demande au titre de l'article R. 712-25.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie territoriale considérée, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2009

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année antérieure par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions de l'article A. 712-9.