Article A444-124
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Perception des émoluments pour certaines ventes par adjudication judiciaire
En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.
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