Abrogé1 juillet 1986
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 53 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Expropriation des biens matrimoniaux et rôle du mari
Résumé. Si un bien est commun, la dette est poursuivie contre le mari même si la femme doit l'argent; pour les biens non communs, les deux sont poursuivis, mais si le mari refuse ou est mineur, le tribunal peut autoriser la poursuite ou nommer un tuteur.
L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.