Article 1379
Abrogé depuis le 2016-10-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Restitution des biens reçus à tort
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
1 version