Code civil

Article 515-5

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Abrogé1 janvier 2009

Créé le 16 novembre 1999 · Abrogé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des biens personnels dans un PACS

Résumé. Dans un PACS, chacun garde le contrôle de ses affaires et doit payer ses dettes, et si on ne sait pas qui possède quoi, on partage tout à moitié.
Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3 (Procédure d'enregistrement du PACS), chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4 (Engagements et responsabilités dans un PACS).
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de propriété des biens entre partenaires de PACS, en supprimant la distinction entre meubles meublants et autres biens, et en clarifiant les règles de preuve de propriété exclusive.

En vigueur du mardi 16 novembre 1999 au dimanche 31 décembre 2006