Article 494-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de la représentation pour la gestion des comptes
La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
2 versions
1 cité