Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2009 · Abrogé le 1 janvier 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Surveillance des tutelles et des administrations légales
Résumé. Le juge des tutelles et le procureur surveillent les administrations légales et les tutelles, et peuvent obliger les tuteurs à répondre à leurs convocations et à fournir des informations, avec des sanctions en cas de refus.
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.