Article 83
Abrogé depuis le 2011-05-19 par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Envoi des informations de décès après exécution
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
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