Code civil

Article 80

Créé le 30 août 1958 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de décès hors domicile ou en établissement

Résumé. L'article explique comment et quand déclarer un décès, surtout si cela se passe hors du domicile du défunt ou dans des établissements de santé.

Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.

En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 4

En résumé. L’article élargit les établissements concernés, limite les responsables à des directeurs, autorise l’avis par tout moyen, retire l’obligation de déplacement de l’officier sauf en cas de difficulté et précise la tenue du registre.

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La disposition a été restreinte aux hôpitaux maritimes, civils et autres établissements publics en France, excluant les hôpitaux coloniaux et ceux situés dans les colonies ou pays de protectorat, ainsi que la mention de ces territoires.

En vigueur du samedi 30 août 1958 au vendredi 8 janvier 1993