Code civil

Article 12

Abrogé10 août 1927

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 28 juin 1889 au 9 août 1927

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étrangère mariée à un Français devient française

Résumé. Une femme étrangère qui épouse un Français peut devenir française immédiatement, et ses enfants majeurs ou mineurs peuvent aussi l'être sans conditions supplémentaires.

L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 1927

En vigueur du vendredi 28 juin 1889 au mardi 9 août 1927

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'acquisition de la nationalité française pour les conjoints et enfants d'un étranger se faisant naturaliser, alors que la version précédente ne mentionnait que le cas de l'étrangère épousant un Français.

L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 27 juin 1889

L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.