Paris, le 3 août 1995.
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Paris, le 3 août 1995.
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I. - Amnistie de droit de certaines infractions
(art. 1er à 12 de la loi)
Comme il est d'usage, le projet prévoit, d'une part, une amnistie selon la nature de l'infraction et, d'autre part, une amnistie à proportion de la peine prononcée.1 version
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11)
Les infractions punies d'une peine d'amende sont, de manière traditionnelle, amnistiées, sous réserve du paiement de l'amende lorsqu'elle est supérieure à 5 000 F.1 version
I. - 3. Contestations relatives à l'amnistie
et constatation de celle-ci (art. 12 et 27)
Il est prévu, de manière traditionnelle, diverses règles de compétence en cas de contestations relatives au bénéfice de l'amnistie.1 version
II. - Amnistie par mesure individuelle (art. 13)
Le texte de la loi reprend une disposition traditionnelle donnant au Président de la République la possibilité d'accorder l'amnistie des infractions n'entrant pas dans le champ d'application de l'amnistie de droit, d'une part aux personnes âgées de moins de ving et un ans au moment des faits et, d'autre part à des personnes ayant servi, de manière déterminante,1 version
III. - Amnistie des sanctions disciplinaires
et professionnelles (art. 14 à 16)
Les fautes disciplinaires et professionnelles commises avant le 18 mai 1995 sont amnistiées de plein droit, sous certaines réserves traditionnelles (art. 14).1 version
IV. - Effets de l'amnistie (art. 17 à 24)
La loi ne remet pas en cause la portée habituelle des lois d'amnistie en ce qu'elles entraînent la remise de toutes les peines. Elle reprend certaines atténuations traditionnelles à ce principe et comporte des innovations.Cette nouvelle disposition permettra que l'amnistie n'aboutisse pas à un
traitement plus favorable pour le condamné dont le sursis assorti d'une mise à l'épreuve ou d'une obligation de travail d'intérêt général a été révoqué par une nouvelle condamnation que pour le condamné dont le sursis probatoire a été révoqué par suite du nonLe choix ainsi fait par le législateur sauvegarde l'institution du
permis à points qui, au demeurant, comporte son propre système de rachat,1 version
V. - Exclusions de l'amnistie (art. 25)
Premier texte de loi après une élection présidentielle, la loi d'amnistie est l'occasion d'affirmer certaines orientations de politique pénale. C'est ainsi que les exclusions du bénéfice de l'amnistie permettent de ne pas accorder de pardon aux comportements les plus inacceptables, auxquels l'oubli est refusé.1 version
VI. - Dispositions particulières
La présente loi d'amnistie est, comme les précédentes, applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte (art. 28). L'inapplicabilité du nouveau code pénal dans ces territoires justifie cependant quelques dispositions particulières, prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28. Pour la même raison, le dernier alinéa de ce texte continue à faire référence aux frais de justice, la réforme opérée par la loi du 4 janvier 1993 n'étant pas applicable localement.1 version
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LA PRESENTE CIRCULAIRE A POUR OBJET DE COMMENTER LES DIFFERENTES DISPOSITIONS DE LA LOI D'AMNISTIE,EN SUIVANT LE PLAN DE CELLE-CI.
JACQUES TOUBON