JORF n°182 du 6 août 1995

(1) L'expression << passible de dix ans d'emprisonnement >> s'applique à la peine prévue dans l'incrimination et non à la peine encourue réellement, qui peut être aggravée en raison de l'état de récidive, par exemple.
(2) Compte tenu des termes mêmes de l'article 25 de la loi, qui font référence à l'exclusion << du bénéfice de la loi >> dans son ensemble, les exclusions l'emportent sur les cas d'amnistie de droit.
(3) Il convient d'entendre le mot << véhicule >> dans son acception la plus large. Sont donc concernés les véhicules ou engins terrestres, fluviaux,
maritimes ou aériens.


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Version 1

(1) L'expression << passible de dix ans d'emprisonnement >> s'applique à la peine prévue dans l'incrimination et non à la peine encourue réellement, qui peut être aggravée en raison de l'état de récidive, par exemple.

(2) Compte tenu des termes mêmes de l'article 25 de la loi, qui font référence à l'exclusion << du bénéfice de la loi >> dans son ensemble, les exclusions l'emportent sur les cas d'amnistie de droit.

(3) Il convient d'entendre le mot << véhicule >> dans son acception la plus large. Sont donc concernés les véhicules ou engins terrestres, fluviaux,

maritimes ou aériens.