Paris, le 29 février 1996.
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Paris, le 29 février 1996.
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II. - Les moyens à mettre en oeuvre pour lutter
contre les dérives sectaires
Il m'apparaît à titre principal que la lutte contre les dangers liés à ce phénomène doit reposer sur une application plus stricte du droit existant,
elle-même liée à une perception plus aiguë de la réalité des risques occasionnés par l'existence et l'activité des organisations en cause. Telle est au demeurant également la conclusion de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Pour ce qui concerne l'autorité judiciaire, de nombreux textes peuvent être utilisés, tant en matière pénale qu'en matière civile.
Il est évidemment impossible de les énumérer tous ; toutefois, il est possible de citer les principaux d'entre eux, et de mettre en évidence l'ampleur de l'arsenal juridique dont dispose le ministère public pour lutter efficacement contre les excès gravement attentatoires au respect de l'individu et aux intérêts de la société.
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Les activités les plus dangereuses des sectes peuvent tomber sous le coup de multiples infractions relevant soit du droit pénal général, soit du droit pénal spécial.
Pour ce qui concerne le droit pénal général, les infractions qui permettent de réprimer les agissements sectaires sont notamment les suivantes :
escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires,
non-assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme,
incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences,
tortures, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.
Pour ce qui concerne le droit pénal spécial, l'on peut citer :
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Elle peut s'articuler autour des sanctions encourues par les associations ou des dispositions relatives à la protection des personnes.
De nombreuses sectes sont constituées sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Cette loi prévoit que, dans un certain nombre de cas, la dissolution d'une association peut être prononcée par le juge judiciaire, en l'espèce le tribunal de grande instance.
Il en va ainsi en cas d'inobservation des formalités de déclaration (art. 5 et 7), encore que ce chef de dissolution ne puisse être appliqué qu'à une association non déclarée qui ferait état d'une capacité qu'elle n'a pas ou à une association déclarée dont la déclaration serait irrégulière. Par ailleurs, l'article 3 dispose que << toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet >>.
Pour ce qui concerne la protection des personnes, une attention privilégiée doit être apportée à la situation des mineurs, qui constituent souvent,
compte tenu de leur extrême vulnérabilité, des victimes particulièrement exposées des dérives sectaires.
Les dispositions des articles 375 et suivants du code civil constituent en l'état un moyen efficace d'éviter qu'ils ne soient soumis à une influence néfaste ou à un embrigadement dangereux, même s'il est vrai que leur mise en oeuvre est plus délicate lorsque leurs parents sont tous deux membres de la secte. Dans ce dernier cas, le juge peut, en application de l'article 371-4 du même code, veiller à ce qu'il ne soit pas mis obstacle aux relations de l'enfant avec ses grands-parents.
L'importance de l'enjeu exige que le ministère public prenne et soutienne en ce domaine toutes les initiatives de nature à permettre le repérage des situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs. Le non-respect de l'obligation scolaire est à cet égard un indice particulièrement important.
Il convient, en outre, de témoigner d'une extrême vigilance lorsqu'un mineur est placé dans un établissement dont les liens avec des organisations sectaires seraient suspectés. La diffusion des informations recueillies auprès des divers partenaires institutionnels est, de ce point de vue,
d'autant plus essentielle que les activités des sectes sont multiformes et tendent à se diversifier pour étendre, de manière parfois insidieuse, leur influence, notamment dans le domaine de la formation.
L'exercice vigilant des attributions civiles du ministère public, en dehors des cas prévus aux articles 375 et suivants du code civil, devrait permettre d'assurer au mieux la protection des personnes, majeures ou mineures,
soumises à l'emprise de mouvements sectaires, ainsi que de leur entourage. A cet égard, les procédures de placement sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle peuvent être une réponse adéquate pour les majeurs.
Aussi les magistrats du parquet chargés de ces attributions doivent-ils s'employer à établir une concertation efficace avec les juges aux affaires familiales et les juges des enfants, de telle sorte qu'ils puissent exercer utilement les prérogatives que leur attribuent les articles 424 et 429 du code de procédure civile et faire connaître leur avis sur les affaires dans lesquelles ils estiment devoir intervenir en tant que partie jointe, même lorsque la loi n'a pas prévu d'obligation spéciale de communication.
Vous voudrez bien continuer à me rendre systématiquement compte des procédures suivies dans votre ressort en ce domaine, me signaler toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en application des présentes instructions et me faire part de toute suggestion qui vous paraîtrait utile pour améliorer la lutte contre les dérives sectaires.
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A N N E X E
Liste de mouvements pouvant être qualifiés de sectaires.
Source : rapport de la commission d'enquête sur les sectes, publié dans les documents d'information de l'Assemblée nationale no 59/95 en date du 22 décembre 1995, pages 21 à 25, disponible à l'Assemblée nationale, vendu au prix de 40 F.
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LA MORT COLLECTIVE,EN décembre 1995,DE NOMBREUX ADEPTES D'UNE ORGANISATION SECTAIRE ET LE DEPOT CONCOMITANT DU RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE SUR LES SECTES,ONT MIS EN EVIDENCE L'ACUITE ET L'IMPORTANCE DU PHENOMENE SECTAIRE EN FRANCE,ET LA NECESSITE POUR LES POUVOIRS PUBLICS D'APPORTER UNE REPONSE DETERMINEE AUX DERIVES CONSTATEES.
IL VA A CET EGARD QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE DOIT CONTINUER A PRENDRE TOUTES SA PART DANS CETTE REPONSE,NOTAMMENT LORSQUE DES INFRACTIONS A LA LOI PENALE SONT COMMISES OU QUE DES MINEURS SE TROUVENT EN DANGER.
I: CARACTERISTIQUES DU PHENOMENE SECTAIRE.
II: MOYENS A METTRE EN OEUVRE POUR LUTTER CONTRE LES DERIVES SECTAIRES:
EN MATIERE PENALE,
LA LUTTE CONTRE LES DERIVES SECTRAIRES EN MATIERE CIVILE.
JACQUES TOUBON