- En matière pénale
Les activités les plus dangereuses des sectes peuvent tomber sous le coup de multiples infractions relevant soit du droit pénal général, soit du droit pénal spécial.
Pour ce qui concerne le droit pénal général, les infractions qui permettent de réprimer les agissements sectaires sont notamment les suivantes :
escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires,
non-assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme,
incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences,
tortures, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.
Pour ce qui concerne le droit pénal spécial, l'on peut citer :
- L'infraction prévue à l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat et punissant des peines de la cinquième classe de contraventions << ceux qui, soit par voies de fait,
violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte >> ; - Les infractions au code de la santé publique, spécialement l'exercice illégal de la médecine (art. L. 372 et suivants du code de la santé publique) ;
- Les infractions au code de la construction et de l'habitation ;
- Les infractions au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (art. 1741 du C.G.I.) ;
- Les infractions au code du travail (notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail) ;
- Les infractions à la législation sur l'obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 ; décret no 66-104 du 18 février 1966 ; décret no 59-39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) ;
- Les infractions au code de la sécurité sociale ;
- Les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (art. 464 du code des douanes).
Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes s'est fait l'écho de certaines doléances quant à la réponse apportée par l'autorité judiciaire à la dénonciation de faits imputés à des organisations sectaires, qui n'auraient pas été poursuivis ou auraient été instruits trop lentement.
Au vu des éléments dont dispose la chancellerie, de telles doléances résultent pour la plupart de la simple incompréhension face à des décisions justifiées par la stricte application des règles régissant la matière pénale dans un Etat de droit.
Il est toutefois indispensable de prendre toute disposition utile afin que toute plainte ou dénonciation relative à des phénomènes sectaires soit étudiée avec vigilance et fasse l'objet d'une enquête systématique, afin qu'aucune personne ne puisse avoir le sentiment que de tels signalements sont inutiles, et afin que l'autorité judiciaire puisse être informée du développement d'une secte dans les délais les plus brefs.
De la même façon, les infractions techniques le plus souvent découvertes et constatées par des services spécialisés (inspection du travail, services fiscaux, douanes) devront faire l'objet d'une attention toute particulière et l'opportunité des poursuites devra être examinée dans un esprit de particulière sévérité.
En cas de classement sans suite, les motifs d'une telle décision devront être très précisément exposés au plaignant. Dans l'hypothèse d'une information judiciaire, les éventuelles réquisitions aux fins de non-lieu devront être spécialement détaillées.
L'échange régulier d'informations avec les divers services de l'Etat concernés par le phénomène sectaire (services de police, autorités sanitaires, inspection académique, inspection du travail, etc.) est par ailleurs de nature à renforcer considérablement l'efficacité des moyens de lutte contre les dérives sectaires. Il est donc indispensable que des rencontres périodiques soient organisées sous l'égide des parquets avec les administrations concernées afin d'améliorer la connaissance des organisations en cause et de leurs activités, et de faciliter ainsi la mise en oeuvre d'actions coordonnées propres à en réduire ou à en supprimer les dangers.
Le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a introduit, par ailleurs,
le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Il conviendra donc, à chaque fois que les infractions retenues le permettront, de mettre en mouvement l'action publique à l'encontre des personnes morales constitutives de sectes ou liées à leurs activités, et de requérir à l'audience l'application résolue des peines qu'elles encourent aux termes des articles 131-37 et suivants du code pénal.
Enfin, il y a lieu de signaler que diverses associations de lutte contre les phénomènes sectaires sont susceptibles de fournir des éléments d'information d'autant plus précieux qu'elles comptent dans leurs rangs d'anciens adeptes de telles organisations.
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