Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004

Paragraphe 4 : Contrôle de l'accomplissement

Abrogé30 septembre 2021
Abrogé30 septembre 2021

Créé le 10 janvier 2004

Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs du stage ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis au juge des enfants et au procureur de la République.

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 29 septembre 2021

Paragraphe 4 : Contrôle de l'accomplissement
Article 10