JORF n°8 du 10 janvier 2004

Paragraphe 4 : Contrôle de l'accomplissement

Article 10

Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs du stage ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis au juge des enfants et au procureur de la République.

Article 11

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.