Article Annexe
A N N E X E 1
DURÉES D'AFFILIATION ET D'INDEMNISATION EN ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
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Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
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Accords du 27 décembre 2002 : avenant à la convention du 1er janvier 2001 et convention du 1er janvier 2004
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
A N N E X E 2
ACCORDS D'APPLICATION DE LA CONVENTION
ET DE SON REGLEMENT ANNEXE
Accord d'application n° 1
Détermination de la réglementation applicable :
ouverture des droits, calcul du salaire de référence
§ 1er. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
- qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement de contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement de contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :
30 jours pour l'application du règlement général et des annexes n°s I, VII et IX (rubrique 1.2).
Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
- 151 heures pour l'application du règlement et des annexes n°s IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;
- 210 heures pour l'application de l'annexe n° II, chapitre 1er, et de l'annexe n° IX (rubrique 2.3) ;
- 139 heures pour l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;
- 169 heures pour l'application des annexes n°s VIII et X.
30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe n° II et de l'annexe n° IX (rubrique 2.3) ;
45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe n° III ;
La durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe n° IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4).
Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.
La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.
§ 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au § 7 ci-après.
§ 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le travailleur privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et § 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
§ 4. Lorsqu'un travailleur privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au § 7 ci-après :
- avoir accompli 910 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
- ou avoir appartenu pendant 182 jours à de telles entreprises,
ceci pendant les 22 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, il lui est ouvert une période d'indemnisation de 213 jours pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement, dans la limite du plafond prévu à l'article 25, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieure à 12 mois, période allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 8 du règlement.
§ 5. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :
a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
Pour les périodes de travail relevant de l'annexe n° IX (rubriques 2.1, 2.2, 2.4), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
b) La somme de ces salaires, après application des articles 21 et 22 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
§ 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
- d'apprécier les droits d'un travailleur privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
- ou de calculer les droits à allocations d'un travailleur privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,
il peut être décidé, d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :
- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation,
ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 8 du règlement.
Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
§ 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
Accord d'application n° 2
pris pour l'application de l'article 26, § 1er, du règlement
Cumul du revenu de remplacement
avec un avantage de vieillesse
Le travailleur privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
- avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
- à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 24 et 25 du règlement.
Accord d'application n° 3
Allocataire titulaire d'une pension militaire
Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,
il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.
Accord d'application n° 4 pris pour l'application
des articles 22, § 5, et 24, 3e alinéa, du règlement
Chômage saisonnier
Chapitre Ier
Définitions
§ 1er. Est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :
- exploitations forestières ;
- centres de loisirs et vacances ;
- sport professionnel ;
- activités saisonnières liées au tourisme ;
- activités saisonnières agricoles, (récoltes, etc.) ;
- casinos et cercles de jeux.
§ 2. Est également chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.
Chapitre II
Conditions d'application
§ 1er. Principe.
Le montant du salaire journalier de référence, calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes, est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail, par 365.
Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 23 du règlement.
§ 2. Exceptions.
2.1. Les dispositions du chapitre 1er ne sont pas opposables :
a) Au travailleur privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
b) Au travailleur privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel le présent accord d'application n'a pas été appliqué.
2.2. Les dispositions du chapitre 1er, § 1er, ne sont pas opposables au travailleur privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.
Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l'article 3 du règlement ou de ses annexes.
2.3. Les dispositions du chapitre 1er, § 2, ne sont pas opposables :
a) Au travailleur privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;
b) Au travailleur privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.
Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :
- variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;
- nature ou durée différente des contrats ;
- multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.
Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er, § 2, n'excèdent pas 15 jours.
Accord d'application n° 5
pris pour l'application des articles 21 et 22 du règlement
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils, précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er. Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 du code du travail et a été licencié au cours de l'application de la convention ;
c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale et a été licencié au cours de cette période ;
d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;
e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période ;
Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) Soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclus en raison de difficultés économiques ;
c) Soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) Soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.
Accord d'application n° 6 pris pour l'application
de l'article 22, § 3, du règlement
Rémunérations majorées
§ 1er. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de la commission paritaire de l'Assédic.
Accord d'application n° 7 pris pour l'application
de l'article 24, 1er tiret, du règlement
Travail à temps partiel
En application de l'article 24, lorsque le travailleur privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 23, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectifs correspondant à la même période.
Accord d'application n° 8 pris pour l'application
de l'article 30, § 3, du règlement
Délais de carence
Pour le calcul des délais visés à l'article 30, § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de délais de carence, qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
Le délai applicable est celui qui expire le plus tardivement.
Accord d'application n° 9 pris pour l'application
des articles 10, § 1er, et 13, § 3, du règlement
Activités déclarées à terme échu
et prestations indues
§ 1er. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées sur le document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.
§ 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré :
- elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 10, § 1er ;
et
- tous les jours du mois civil au cours duquel l'activité a été exercée s'imputent sur la durée réglementaire des droits fixée à l'article 12, § 1er.
Accord d'application n° 12 pris pour l'application
de l'article 41 du règlement
Activité professionnelle non salariée
Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sont celles des articles 37 à 40 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 39, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
- le nombre de jours calendaires du mois ;
et
- le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.
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