JORF n°0100 du 24 avril 2020

Article 3.4.1
Principe d'interdiction d'opération sur les instruments financiers

Il est interdit à tout collaborateur de l'AMF qui déclare gérer lui-même un ou des comptes visés à l'article 3.4.3 infra d'effectuer une opération d'acquisition ou de cession d'un instrument financier visé par le présent article.
Est concerné par cette interdiction l'ensemble des instruments financiers admis aux négociations en France sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (titres de capital, titres de créance, contrats financiers) et définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPC). Sont également visés les titres de sociétés non cotées en cours d'introduction en bourse.
Il est par ailleurs rappelé que le collaborateur doit s'abstenir d'exploiter pour son compte personnel, ou faire exploiter par des personnes proches ou des tiers, les informations non publiques dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, aussi longtemps que celles-ci n'auront pas été rendues publiques (cf. 3.7.2.1), dont l'utilisation dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, d'un contrat d'assurance vie ou d'autres instruments serait susceptible de lui procurer un avantage.
Les informations privilégiées visées sont relatives à l'ensemble du domaine d'intervention de l'AMF notamment les marchés financiers, sociétés cotées ou en cours d'introduction en bourse, les intermédiaires financiers autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissements financiers, produits d'épargne collective investie dans les instruments financiers.
Tout collaborateur de l'AMF qui est titulaire d'un compte d'instruments financiers en indivision s'interdit de recevoir mandat des co-indivis pour réaliser des opérations.
Il est interdit à tout collaborateur de l'AMF d'adhérer à un club d'investissement.

Article 3.4.2
Dérogations

Régime spécifique pour les mandats de gestion
L'interdiction d'opération sur les instruments financiers ne s'applique pas aux opérations effectuées par un tiers professionnel agissant dans le cadre d'un mandat général de gestion excluant toute intervention du mandant dans la gestion.
Pour les comptes d'instruments financiers dont il a remis la gestion à un tiers professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, le collaborateur remet au déontologue, avec sa déclaration, copie du mandat de gestion. Le déontologue vérifie que ce mandat est exclusif de toute intervention de la part du collaborateur ; le cas échéant, il demande une modification du mandat en ce sens.
Opérations sans intervention du collaborateur
Le collaborateur peut toutefois procéder à l'inscription sur les comptes d'instruments financiers mentionnés supra, des sommes acquises en l'absence de toute intervention réalisée à son initiative résultant notamment du paiement de dividendes ou d'intérêts en titres ou d'opérations portant sur les émetteurs dont les titres sont détenus, telles que fusion, offre publique et augmentation de capital à titre gratuit.
Opérations de cession d'instruments financiers après accord du déontologue
La cession d'instruments financiers inscrits dans des comptes gérés personnellement par le collaborateur est possible après information préalable du déontologue. Ce dernier, après s'être assuré que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée (56) sur l'opération visée ou l'émetteur des instruments financiers concernés, lui fait savoir si l'opération est possible et à quelle date il peut réaliser cette opération.
Opérations sur parts ou actions d'OPC
Les opérations sur parts ou actions d'OPC peuvent être effectuées librement par tout collaborateur de l'AMF, sous réserve qu'il ne détienne pas d'informations non publiques susceptibles de procurer un avantage.
Conventions d'actionnaires
Le déontologue peut, après avoir vérifié que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée sur l'opération envisagée ou l'émetteur visé, autoriser des opérations d'acquisition ou de cession d'instruments financiers que celui-ci souhaite réaliser dans le cadre de conventions d'actionnaires le liant à des tiers, notamment des membres de sa famille, conclues avant son entrée dans les effectifs de l'AMF et portées à la connaissance du déontologue dans les conditions fixées à l'article 3.4.3.
Opérations de souscription ou d'achat d'actions
Le collaborateur qui détient des options de souscription ou d'achat de titres d'un émetteur dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé lors de son entrée en fonction à l'AMF doit en faire la déclaration au déontologue. Les opérations sur ces options lui sont interdites dès lors qu'il détient des informations privilégiées sur cet émetteur. Un collaborateur, désireux de procéder à quelque opération que ce soit sur des options qu'il possèderait, saisit le déontologue de son projet. Celui-ci, après s'être assuré que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée sur l'émetteur concerné par l'opération, fait savoir à l'intéressé si l'opération est possible et la date à laquelle il peut réaliser cette opération.
Le collaborateur remet au déontologue une copie des avis d'opéré des opérations autorisées par celui-ci. Il conserve les avis d'opéré pour toutes les opérations réalisées sur ses comptes pendant une durée de cinq ans et s'engage à en donner copie à la demande du déontologue.
A tout moment, le collaborateur peut saisir le déontologue de toute question relative à la gestion de son portefeuille d'instruments financiers et le solliciter, le cas échéant, en vue d'une dérogation.

Article 3.4.3
Information du déontologue par le collaborateur sur son portefeuille d'instruments financiers

Dans le mois de son entrée en fonction, tout collaborateur de l'AMF qui détient un portefeuille composé d'instruments financiers tels que définis au 3.4.1, un mandat de gestion d'instruments financiers ou une procuration pour la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers pour le compte d'un tiers, en informe par écrit le déontologue (cf. chapitre 6 du titre 3 infra).
Cette information, qui comporte la liste des comptes d'instruments financiers correspondants, est accompagnée d'un relevé datant de moins de trois mois des portefeuilles (57) et d'une déclaration déliant du secret professionnel ses teneurs de compte, au profit de l'AMF représentée par son déontologue. Le collaborateur fournit un relevé de portefeuille à jour des comptes pour lesquels il a seul ou conjointement le pouvoir de décision et dont il assure lui-même la gestion.
Le collaborateur qui ne détient pas de compte d'instruments financiers ou de mandat ou de procuration sur le compte de tiers, remet un état « néant ».
Avant le 15 mars de chaque année, les collaborateurs de l'AMF remettent au déontologue le relevé de leur portefeuille d'instruments financiers arrêté au 31 décembre.
Ces informations sont fournies lors de toute modification dans son portefeuille par le collaborateur au déontologue, dans les trois mois qui suivent cette modification. Cette obligation s'applique notamment au collaborateur qui vient à détenir des comptes d'instruments financiers à la suite d'une mutation à titre gratuit.


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Version 1

Article 3.4.1

Principe d'interdiction d'opération sur les instruments financiers

Il est interdit à tout collaborateur de l'AMF qui déclare gérer lui-même un ou des comptes visés à l'article 3.4.3 infra d'effectuer une opération d'acquisition ou de cession d'un instrument financier visé par le présent article.

Est concerné par cette interdiction l'ensemble des instruments financiers admis aux négociations en France sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (titres de capital, titres de créance, contrats financiers) et définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPC). Sont également visés les titres de sociétés non cotées en cours d'introduction en bourse.

Il est par ailleurs rappelé que le collaborateur doit s'abstenir d'exploiter pour son compte personnel, ou faire exploiter par des personnes proches ou des tiers, les informations non publiques dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, aussi longtemps que celles-ci n'auront pas été rendues publiques (cf. 3.7.2.1), dont l'utilisation dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, d'un contrat d'assurance vie ou d'autres instruments serait susceptible de lui procurer un avantage.

Les informations privilégiées visées sont relatives à l'ensemble du domaine d'intervention de l'AMF notamment les marchés financiers, sociétés cotées ou en cours d'introduction en bourse, les intermédiaires financiers autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissements financiers, produits d'épargne collective investie dans les instruments financiers.

Tout collaborateur de l'AMF qui est titulaire d'un compte d'instruments financiers en indivision s'interdit de recevoir mandat des co-indivis pour réaliser des opérations.

Il est interdit à tout collaborateur de l'AMF d'adhérer à un club d'investissement.

Article 3.4.2

Dérogations

Régime spécifique pour les mandats de gestion

L'interdiction d'opération sur les instruments financiers ne s'applique pas aux opérations effectuées par un tiers professionnel agissant dans le cadre d'un mandat général de gestion excluant toute intervention du mandant dans la gestion.

Pour les comptes d'instruments financiers dont il a remis la gestion à un tiers professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, le collaborateur remet au déontologue, avec sa déclaration, copie du mandat de gestion. Le déontologue vérifie que ce mandat est exclusif de toute intervention de la part du collaborateur ; le cas échéant, il demande une modification du mandat en ce sens.

Opérations sans intervention du collaborateur

Le collaborateur peut toutefois procéder à l'inscription sur les comptes d'instruments financiers mentionnés supra, des sommes acquises en l'absence de toute intervention réalisée à son initiative résultant notamment du paiement de dividendes ou d'intérêts en titres ou d'opérations portant sur les émetteurs dont les titres sont détenus, telles que fusion, offre publique et augmentation de capital à titre gratuit.

Opérations de cession d'instruments financiers après accord du déontologue

La cession d'instruments financiers inscrits dans des comptes gérés personnellement par le collaborateur est possible après information préalable du déontologue. Ce dernier, après s'être assuré que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée (56) sur l'opération visée ou l'émetteur des instruments financiers concernés, lui fait savoir si l'opération est possible et à quelle date il peut réaliser cette opération.

Opérations sur parts ou actions d'OPC

Les opérations sur parts ou actions d'OPC peuvent être effectuées librement par tout collaborateur de l'AMF, sous réserve qu'il ne détienne pas d'informations non publiques susceptibles de procurer un avantage.

Conventions d'actionnaires

Le déontologue peut, après avoir vérifié que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée sur l'opération envisagée ou l'émetteur visé, autoriser des opérations d'acquisition ou de cession d'instruments financiers que celui-ci souhaite réaliser dans le cadre de conventions d'actionnaires le liant à des tiers, notamment des membres de sa famille, conclues avant son entrée dans les effectifs de l'AMF et portées à la connaissance du déontologue dans les conditions fixées à l'article 3.4.3.

Opérations de souscription ou d'achat d'actions

Le collaborateur qui détient des options de souscription ou d'achat de titres d'un émetteur dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé lors de son entrée en fonction à l'AMF doit en faire la déclaration au déontologue. Les opérations sur ces options lui sont interdites dès lors qu'il détient des informations privilégiées sur cet émetteur. Un collaborateur, désireux de procéder à quelque opération que ce soit sur des options qu'il possèderait, saisit le déontologue de son projet. Celui-ci, après s'être assuré que le collaborateur ne détient pas d'information privilégiée sur l'émetteur concerné par l'opération, fait savoir à l'intéressé si l'opération est possible et la date à laquelle il peut réaliser cette opération.

Le collaborateur remet au déontologue une copie des avis d'opéré des opérations autorisées par celui-ci. Il conserve les avis d'opéré pour toutes les opérations réalisées sur ses comptes pendant une durée de cinq ans et s'engage à en donner copie à la demande du déontologue.

A tout moment, le collaborateur peut saisir le déontologue de toute question relative à la gestion de son portefeuille d'instruments financiers et le solliciter, le cas échéant, en vue d'une dérogation.

Article 3.4.3

Information du déontologue par le collaborateur sur son portefeuille d'instruments financiers

Dans le mois de son entrée en fonction, tout collaborateur de l'AMF qui détient un portefeuille composé d'instruments financiers tels que définis au 3.4.1, un mandat de gestion d'instruments financiers ou une procuration pour la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers pour le compte d'un tiers, en informe par écrit le déontologue (cf. chapitre 6 du titre 3 infra).

Cette information, qui comporte la liste des comptes d'instruments financiers correspondants, est accompagnée d'un relevé datant de moins de trois mois des portefeuilles (57) et d'une déclaration déliant du secret professionnel ses teneurs de compte, au profit de l'AMF représentée par son déontologue. Le collaborateur fournit un relevé de portefeuille à jour des comptes pour lesquels il a seul ou conjointement le pouvoir de décision et dont il assure lui-même la gestion.

Le collaborateur qui ne détient pas de compte d'instruments financiers ou de mandat ou de procuration sur le compte de tiers, remet un état « néant ».

Avant le 15 mars de chaque année, les collaborateurs de l'AMF remettent au déontologue le relevé de leur portefeuille d'instruments financiers arrêté au 31 décembre.

Ces informations sont fournies lors de toute modification dans son portefeuille par le collaborateur au déontologue, dans les trois mois qui suivent cette modification. Cette obligation s'applique notamment au collaborateur qui vient à détenir des comptes d'instruments financiers à la suite d'une mutation à titre gratuit.