Arrêté du 21 février 1995

Art. 2. - L'article 93 H quater C de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié:
1o Les dispositions actuelles constituent le I;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé:
<< II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants:
<< a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
<< b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête;
<< c) Le nom des parties au litige;
<< d) Le montant de l'impôt.
<< Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction. >>

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